C.A. PARIS 8 Avril 2004

Les parties ont pu conclure un contrat soumis au statut des baux commerciaux sans faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dès lors que l’activité de la locataire n’est pas exclusivement professionnelle et qu’elles ont volontairement et expressément soumis le bail aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.

La société critique le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé qu’elle a délivré en application de l’article 57 A, motif pris qu’elle n’exerce pas une activité exclusivement professionnelle (en fournissant, sur le site de ses clients, du personnel pour la mise en œuvre des conseils ou de la stratégie qu’elle préconise et en proposant à partir d’un site internet un lien hypertexte vers des librairies virtuelles).

Il ressort des éléments en cause que, dans le cadre de son activité de conseil en stratégie et en organisation, la société locataire met notamment à disposition d’entreprises clientes, de façon répétée et habituelle, pour une période limitée dans le temps, des consultants et des analystes chargés en premier lieu de faire un diagnostic, de dégager une stratégie ou des solutions pour l’entreprise, le tout en étroite collaboration avec des cadres supérieurs du client et en second lieu, de participer sur le terrain à la mise en œuvre des recommandations dégagées en commun.

L’activité qu’exerce la société n’est donc pas exclusivement professionnelle et par suite, sans qu’il soit utile d’examiner l’argument tiré de la vente de livres sur internet, la société appelante ne peut revendiquer le bénéfice du statut des baux professionnels.

Au vu de ce qui précède, les parties ont pu conclure un contrat commercial soumis au statut des baux commerciaux sans faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A, dès lors que l’activité de la société locataire n’est pas exclusivement professionnelle et qu’elles ont volontairement et expressément soumis le bail aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 (devenu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) et ce en toute connaissance de cause et ce d’autant que dès avant la conclusion du contrat, il est avéré qu’un cabinet d’avocats consulté par la société locataire lui a, dans une note du 11 octobre 2000, donné des informations juridiques précises et circonstanciées pour contracter de façon éclairée.

Par suite, le congé délivré le 30 octobre 2001 pour le 30 avril 2002 par la société locataire en application de l’article 57 A est nul.

Source : AJDI, Octobre 2004, page 728