C.A. PARIS 7 Mai 2009

Compromis de vente annulé pour défaut de contenance du terrain.

Le 6 avril 2004, la société Y. vendait à une Société Civile de Construction Vente (SCCV) un terrain de 5.341 m².

La superficie s’étant révélée moindre, et insuffisante pour réaliser le projet immobilier que la SCCV projetait, celle-ci assigne la venderesse et obtient des premiers juges l’annulation du compromis.

La société Y. a interjeté appel :

« Considérant […] que le terrain, objet du compromis de vente du 6 avril 2004, est d’une contenance de 5.035 m² et non de 5.341 m² ;

Que la renonciation expresse de l’acquéreur à se prévaloir d’une différence de contenance si elle est supérieure à 1/20e ne peut trouver à s’appliquer dès lors que le vendeur, la société Y., est un professionnel de l’immobilier ;

Qu’en l’absence d’accord sur la superficie du terrain, le compromis est nul ;

Que, du fait de ce manque de 306 m², il est impossible de respecter les prescriptions du permis de construire ;

Que ce déficit de superficie génère également une perte de SHON et fait obstacle à la réalisation du projet immobilier de la SCCV dans son entier […] ;

Que la superficie précise du terrain objet du compromis du 6 avril 2004 constituait par conséquent une condition déterminante de la volonté de l’acquéreur ;

Que le défaut de contenance rend le terrain impropre à la destination pour laquelle la SCCV voulait l’acquérir ;

Que la société Y. ne pouvait ignorer que le permis de construire […] était inexploitable […] ;

Considérant que l’attitude à la fois fautive et déloyale de la société Y. justifie sa condamnation à dommages-intérêts au profit de la SCCV ;

Que cette dernière établit le montant des frais qu’elle a engagés avant de s’apercevoir du manque de superficie ;

Que, cependant, si elle avait commencé à faire établir un bornage du terrain avant de faire procéder à des sondages et à des essais de reconnaissance du sol particulièrement onéreux, elle aurait engagé des frais beaucoup moins importants ;

Que, dans ces conditions, il convient de ne lui rembourser à titre de dommages-intérêts qu’une somme de 5.000 € ».

Note :

Le bornage est assurément la meilleure protection contre les déconvenues relatives à la superficie d’un terrain lorsqu’elle résulte d’une simple approximation.

Source : Jurishebdo, n° 357, page 2