C.A. PARIS, 7 mai 2002

Si le non-respect par l’assureur dommages-ouvrage du délai de 60 jours le prive de contester sa garantie, le non-respect du délai de 90 jours le prive de contester l’évaluation de dommages.

Note de Mme PAGES de VARENNES :

L’arrêt commenté porte sur la réclamation afférente à des désordres apparus à la suite de travaux de restructuration complète d’un hôtel et, plus particulièrement, sur la garantie par l’assureur dommages-ouvrage de désordres de perforation des canalisations d’alimentation en eau chaude et froide.

Ces désordres font l’objet d’une déclaration de sinistre reçue par l’assureur le 26 octobre 1993, sinistre auquel l’assureur oppose un refus de garantie le 12 janvier 1994, soit hors des délais de 60 jours et 90 jours.

Alors que la Cour de cassation rappelait, dans son arrêt du 16 juillet 1998, le principe selon lequel une compagnie qui n’a pas respecté le délai de l’article L. 242-1 du Code des assurances est déchu de la possibilité de formuler toute contestation de forme ou de fond, la cour d’appel vient aujourd’hui introduire une distinction entre la déchéance du droit de contester sa garantie en cas de non-respect du délai de 60 jours, et la déchéance du droit de contester l’évaluation des dommages en cas de non-respect du délai de 90 jours.

L’arrêt a pour conséquence que l’assureur déchu du droit de contester le principe de sa garantie ne pourrait solliciter la désignation d’un expert, pour voir limiter le quantum des demandes de son assuré.

Si, en l’espèce, le quantum résultait d’un chiffrage retenu dans le cadre d’une expertise judiciaire, la sanction n’est cependant pas sans limite.

Rappelons, en effet, que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de l’estimation faite par cet assuré (Cass. 1re civ. 10 janv. 1995).

Source : Construction-Urbanisme, oct. 2002 page 16