C.A. PARIS 7 Janvier 2015

Changement d’usage des locaux d’habitation et locations meublés touristiques.

Des copropriétaires louaient leur appartement en meublé pour de courtes durées à des touristes.

Lors d’un précédent litige, il a été définitivement jugé que la clause du règlement de copropriété interdisant la location en meublé était réputée non écrite.

Le présent litige n’a pas le même objet puisqu’il porte sur la licéité de l’activité de location en meublé touristique au regard de la réglementation administrative codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de sorte que ce moyen ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.

L’article L. 631-7 impose, préalablement à tout changement d’affectation d’un local à usage d’habitation, l’obtention d’une autorisation aujourd’hui délivré par le maire.

Or, un logement donné en location en meublé n’est plus considéré comme affecté à l’habitation lorsqu’il est donné en location pour des durées inférieures à une année à des touristes de passage, ce qui entraîne un changement d’usage selon le Code de la construction et de l’habitation, au sens du texte précité.

Une telle location est irrégulière et illicite si elle n’a pas été autorisée préalablement par l’autorité compétente, de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé à opposer aux copropriétaires bailleurs les dispositions d’ordre public de ce texte qui peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt.

Les copropriétaires ne justifiant pas avoir demandé ni obtenu une autorisation préfectorale pour louer en meublé touristique de courte durée leur appartement destiné à l’habitation, exercent donc une activité illicite qui ne saurait leur ouvrir droit à réparation en raison du fait que le syndicat y aurait mis obstacle. Au surplus, le préjudice invoque, à savoir la perte de loyers, n’est pas démontré.

Note :

La loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu une exception en faveur des résidences principales des loueurs en meublés (art. L. 631-7-1 A., dernier alinéa, CCH).

Source : n° 13/00674