Répartition des dépenses de l’association syndicale libre.
Note de M. Guy VIGNERON :
Il existe parfois une confusion entre les domaines respectifs de l’association syndicale libre, actuellement régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 remplaçant la loi du 25 juin 1865, et le syndicat des copropriétaires soumis à la loi du 10 juillet 1965.
Il est de principe que celle-ci n’est pas applicable dans le fonctionnement d’une association syndicale (Cass. 3e civ., 8 févr. 1995 – Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 – CA Paris, 3 juill. 2002).
Le régime de l’association est autonome : il résulte de ses statuts.
C’est surtout en matière de recouvrement des charges de l’association syndicale que des conflits peuvent apparaître.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris se prononce sur l’action en contestation de la clause des statuts d’une ASL concernant la répartition des dépenses communes en énonçant :
– d’une part, que cette action est soumise à la prescription de droit commun puisque la prescription décennale de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut s’appliquer ;
– d’autre part, que l’imprescriptibilité de l’action en nullité prévue à l’article 43 de la même loi ne saurait davantage être invoquée.
La Cour apporte une utile précision sur cette question de prescription qui ne semble pas avoir été jusqu’à présent évoquée.