C.A. PARIS, 6 octobre 1999

Par cet arrêt, la Cour de PARIS prend position sur la durée des clauses de garantie solidaire en cas de cession du bail.

Les clauses généralement utilisées soulèvent le doute. Comme en l’espèce, il est souvent convenu que « le preneur restera garant conjointement et solidairement (sic !) avec tous les bénéficiaires successifs du présent contrat, du paiement des loyers échus et à échoir et de l’exécution des charges et conditions ». Lorsque le bail est renouvelé, cette garantie perdure-t-elle ?

Pour une réponse affirmative, on a fait valoir, et c’était la thèse soutenue dans cette affaire par les appelants, que, selon une jurisprudence bien acquise, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail expiré et qu’aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses même accessoires du bail commercial à renouveler » (Cass. 3è civ., 6 mars 1991).

Mais, à l’inverse, on peut s’appuyer sur une jurisprudence tout aussi nette de la cour de Cassation qui, conformément aux directives de l’article 1162 du Code Civil, impose une interprétation très stricte des clauses de garantie solidaire. Ainsi, la Cour Suprême a-t-elle refusé de faire jouer la garantie pour le paiement des réparations locatives et des indemnités d’occupation dues par le cessionnaire parce que la clause ne visait que le paiement des loyers (Cass. 3è civ., 4 mars 1998).

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Pareillement, lorsque la clause déclare le preneur garant « des bénéficiaires successifs du présent contrat », il est conforme à cette orientation d’en déduire que la garantie prend fin avec le contrat c’est-à-dire avec le renouvellement puisque le bail renouvelé est un nouveau bail.

La Cour de PARIS consacre cette interprétation restrictive. Mais elle le fait avec un motif qui va plus loin. Elle estime que toute interprétation contraire conduirait à qualifier la clause de garantie de « clause léonine » (!). L’engagement du preneur de rester garant même après un renouvellement du bail ne serait pas plus perpétuel que celui du bailleur. Sauf à le jauger en fonction du principe en vogue de proportionnalité, il est excessif d’affirmer que toute prolongation de la durée de la clause au-delà du contrat en cours est abusive.

Source : RDI 2000 n° 1 page 99