Si chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans autorisation, dès lors que cette subdivision n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, c’est à la condition que le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction ni restriction ou que celles-ci aient été jugées inopérantes.
Note de M. Guy VIGNERON :
La possibilité pour un copropriétaire de diviser son lot s’inscrit dans quelques règles retenues par la jurisprudence.
Est tout d’abord proclamé à l’article 9 de la loi, le droit du copropriétaire de disposer des parties privatives, sous la seule réserve de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Si le règlement de copropriété ne comporte pas de clauses particulières, le copropriétaire peut procéder librement à la division de son lot, sous la condition inscrite à l’article 9 de la loi.
Mais, plus généralement, le règlement soumet l’opération au contrôle du syndicat sur sa régularité, si ce n’est même à des restrictions ou des interdictions, comme en l’espèce.
En pareils cas, le copropriétaire ne peut agir de son propre chef ; il doit soumettre son projet à l’assemblée générale en faisant valoir qu’il satisfait aux conditions du règlement ou que celles-ci sont illégales comme étant contraires à la destination de l’immeuble ; en cas de refus, il lui reste la faculté d’en référer au tribunal dans le délai imparti par l’article 42 de la loi.
S’il obtient gain de cause, soit à l’amiable, soit par décision de justice, les clauses du règlement de copropriété sont inopérantes ; tel est bien la portée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 décembre 2012.