C.A. PARIS 5 Mars 2015

Baux commerciaux : pas de statut faute de clientèle propre.

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) des commerçants d’un centre commercial avait conclu avec une société R. un contrat lui permettant d’assurer un « service voiturier et moturier » à l’entrée du centre.

Pour cela, un espace d’accueil à l’entrée de la galerie était mis à sa disposition, ainsi qu’un parking réservé au voiturage.

Le contrat avait été conclu en 2009 pour deux ans puis prolongé par deux avenants jusqu’à fin 2012.

Or en octobre 2012, la société R. demandait le bénéfice de la propriété commerciale.

Alors qu’en première instance, le juge des référés avait rejeté la demande d’expulsion formulée par le bailleur, la Cour d’appel infirme la décision.

La Cour analyse les conditions d’application de l’article L. 145-1 du Code de commerce sont remplies.

« Considérant que selon la convention liant en dernier lieu le GIE et la société R. l’activité principale de voiturier et moturier qu’elle exerce dans le centre commercial a pour objet « d’assurer un meilleur confort aux clients du centre », les véhicules étant pris en charge à l’arrivée de ceux-ci puis « garés et restitués à leur propriétaire lors de leur sortie de la galerie marchande » ;

Qu’ainsi, ce service s’adressait exclusivement aux clients du centre commercial, dont les véhicules étaient pris en charge pendant le temps de leur présence dans les galeries commerciales« ,

Considérant qu’en outre la société R. a été autorisée à mettre en place un « service manuel de nettoyage des voitures appartenant aux clients du centre commercial » [ … ], service ainsi destiné, selon le contrat, aux personnes se rendant dans le centre commercial, soit pour y effectuer des achats, soit pour s’y promener, et non à une clientèle personnelle de la société R., qui ne produit aucune pièce qui puisse être de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle bénéficierait d’une clientèle spécifique venue spécialement dans le centre dans l’intention première de bénéficier d’un service de nettoyage à la main des véhicules ;

Qu’à ce manque évident de clientèle propre s’ajoute l’existence de contraintes incompatibles avec le libre exercice des activités de la société R., puisque les tarifs des missions de voiturier et moturier et ceux du service de nettoyage à main des véhicules étaient fixés et révisés par la société R., mais avec l’accord préalable du GIE« .

La Cour relève encore que le contrat imposait des règles sur l’effectif et la présentation du personnel et en déduit que « ce faisceau d’éléments suffit à démontrer que la société R. n’exploitait pas de fonds de commerce au sein du centre commercial« .

Le GIE était donc fondé à faire cesser le contrat.

La Cour accorde à la société un délai de six mois pour cesser ses activités.

Source : Jurishebdo, n° 594, page 2