L’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 est applicable au bail consenti à un Groupement d’Intérêt Economique (GIE).
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Après les associations (Cass. 3e civ., 10 déc. 2002), place aux GIE. Eux aussi se voient accorder par cette décision le mini-statut protecteur découlant de la loi du 23 décembre 1986.
L’arrêt n’est certes qu’un arrêt de cour d’appel mais suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il confirme une tendance à vouloir étendre le champ d’application de l’article 57 A à toute personne physique ou morale qui exercent une activité économique dans les lieux loués.
Dans le cadre d’un GIE, la difficulté vient de ce que le groupement n’exerce pas en lui même une activité, son but étant seulement de faciliter l’exercice professionnel de ses membres.
C’est d’ailleurs l’argument que mettait en avant le propriétaire pour s’opposer à la validité du congé notifié par le locataire en application de l’article 57 A.
Mais la Cour admet néanmoins qu’un GIE puisse bénéficier du régime des baux professionnels, en considérant qu’il « participe de la nature de l’activité professionnelle des experts comptables qui le constituent ».
La solution de l’arrêt est intéressante même si, dans le cas d’espèce, elle n’a pas profité au locataire. Le bailleur a obtenu gain de cause en appel.
Le congé ne pouvait, en effet, être valablement donné que pour la date d’expiration de la seconde période triennale et non avant car le bail avait été soumis conventionnellement au statut des baux commerciaux et le locataire ne pouvait prétendre cumuler ce statut avec celui des baux professionnels (Cass. Ass. Plén., 17 mai 2002).
« Considérant que les parties s’accordent pour reconnaître que le bail en cause renouvelé le 6 Septembre 1994 à effet du 1er Janvier 1993 est soumis volontairement au statut des baux commerciaux ;
Considérant que si l’activité d’un GIE ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à l’activité économique de ses membres, selon l’article L. 251-1 du Code de commerce, son objet ne saurait être étranger à ladite activité même si, comme c’est le cas en l’espèce, le but du groupement était de faciliter l’activité de ses membres ; que le GIE participe donc de la nature de l’activité professionnelle des experts comptables qui le constituent ; que partant, ce GIE, en tant que tel, remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986″.