C.A. PARIS, 5 mars 1999 CASS. CIV. 3è, 5 mai 1999 CASS. CIV. 3è, 1er mars 2000

La loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 a édicté des dispositions particulières pour les travaux d’équipement et d’amélioration réalisés à ses frais par le locataire d’un immeuble à usage d’hôtel. Nonobstant toute stipulation contraire, le propriétaire ne peut s’opposer à l’exécution des travaux dont la liste est établie par l’article 1er de la loi. En outre, pendant un délai de douze ans, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de ces travaux.

Pour bénéficier de ces avantages, le locataire doit non seulement avertir le bailleur de son intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais aussi lui adresser un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif.

Les trois arrêts signalés font une stricte application de cette exigence. « Le locataire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 3 (de la loi du 1er juillet 1964) que dans la mesure où il a accepté le formalisme prévu par l’article 2 » (CA PARIS, 16è ch. B, 5 mars 1999). L’arrêt du 5 mai 1999 censure la cour d’appel qui avait appliqué la loi « sans constater que le plan d’exécution et le devis descriptif et estimatif des travaux projetés avaient été adressés à la propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’arrêt du 1er mars 2000 approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « la notification prévue à l’article 2 de la loi du 1er juillet 1964 est une formalité substantielle dont l’omission prive le locataire de tout droit à invoquer les dispositions de cette loi ».

Source : RDI 2000 n° 2 page 256