L’erreur dans les déclarations du vendeur mentionnées à l’acte de vente ne constitue pas un vice caché.
L’acte constatant la vente comporte une erreur en ce qu’il est mentionné dans le paragraphe « Déclarations du vendeur » que les lots 49 et 50 forment une seule unité d’habitation pour avoir été réunis sans annexion de parties communes et qu’ils ne comprennent aucune surface résultant de l’appropriation de parties communes ou qui ne résulterait pas d’une autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires devenue définitive.
Mais, cette erreur, qui affecte l’instrumentum et non l’objet de la vente, ne constitue pas un vice caché de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, dès lors qu’elle n’affecte pas la validité de la vente elle-même, étant observé que cette erreur n’a fait obstacle à la transmission du bien que temporairement et qu’elle doit être rectifiée après constatation par une décision de justice définitive de l’acquisition du couloir par l’effet de la prescription acquisitive.
Les époux D. seront donc déboutés de leur demande aux fins d’annulation de la vente du 7 novembre 2003 sur le fondement de l’article 1648 du Code civil et des demandes relatives au remboursement des dépenses engagées depuis l’achat de l’appartement qui en sont l’accessoire.
Enfin, le bien livré est conforme au bien décrit dans l’acte de vente, les époux D. étant également déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur un défaut de conformité.
Certes, n’ayant découvert l’erreur affectant l’acte de vente du 7 novembre 2003 que lorsqu’ils ont voulu revendre le bien en janvier 2007, la vente projetée n’a pu avoir lieu et les époux D. ne pourront envisager une nouvelle vente que lorsque cette décision constatant la prescription acquisitive sera définitive.