C.A. PARIS 5 Juin 2007

Etendue des droits du locataire d’un bail d’habitation consenti par le titulaire d’un bail emphytéotique.

Le bail emphytéotique est venu à terme le 1er avril 2002 et il n’est pas discuté que la SARL locataire a été autorisée par le bailleur à sous-louer les logements qu’elle a construits.

Selon l’article 8, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 d’ordre public applicable, à l’exclusion de toutes autres dispositions légales, au bail liant la sous-locataire à la SARL, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation en cas de cessation du contrat principal.

La circonstance que l’emphytéote, à supposer qu’il en ait l’obligation, n’ait pas informé le sous-locataire de l’existence du bail emphytéotique est à cet égard sans incidence.

Il s’ensuit que, peu important la bonne foi de la sous-locataire que celle-ci ne peut, en application du texte susvisé, prétendre à aucun droit au maintien dans les lieux ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, le bail des 1er et 3 septembre 1992 ayant pris fin le 1er avril 2002.

Pour ce seul motif et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé du congé délivré le 26 février 2004 à titre conservatoire et sans renonciation de la part de la propriétaire à se prévaloir de l’échéance du bail emphytéotique, cette dernière est bien fondée à poursuivre l’expulsion de la sous-locataire devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2002.

Source : AJDI, 11/07, page 843