Le syndic outrepasse ses pouvoirs en autorisant la pose de tirants d’ancrage au profit d’un tiers.
L’urgence visée par l’article 18 de la loi de 1965 ne concerne que les travaux de sauvegarde de l’immeuble en copropriété.
Les copropriétaires ne peuvent décider que par un vote en assemblée générale.
Note de M. Pierre CAPOULADE :
L’article 18 dispose, que le syndic est chargé « en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ».
L’urgence justifie, dans ce cas, une extension des pouvoirs propres.
L’article 37 du décret soumet, d’ailleurs, l’exercice de ce pouvoir à des conditions bien précises.
Or, les travaux de l’espèce ne répondaient nullement à la nature de ceux visés par l’article 18.
La solidité de l’immeuble n’exigeait aucune mesure de sauvegarde.
Il s’agissait de faciliter la construction de l’immeuble voisin.
Une bonne planification de cette opération aurait dû se traduire, en temps utile, par une demande soumise aux délibérations de l’assemblée générale.
L’urgence et la sauvegarde se trouvaient étrangères à l’immeuble en copropriété.