La notification faite par le syndic plus de deux mois après l’assemblée générale ne la rend pas irrégulière.
Note de M. Guy VIGNERON :
À son article 42, alinéa 2, la loi du 10 juillet 1965 précise que la notification aux copropriétaires opposants ou défaillants des décisions intervenues doit être faite par le syndic dans le délai de deux mois, à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il s’agit donc d’une obligation incombant au syndic qui, éventuellement, engagerait sa responsabilité s’il ne respectait pas ce délai générant un préjudice à certains copropriétaires.
Mais la question s’est également posée de savoir si l’inobservation du texte était susceptible d’entraîner la nullité des décisions notifiées hors délai.
La réponse est négative.
En fait, la tardiveté de la notification n’a pas d’autre conséquence que d’ouvrir au copropriétaire, au jour de cette notification, le droit de contester dans le délai de deux mois imparti par l’article 42 de la loi, la validité des décisions de l’assemblée générale.