C.A. PARIS, 4 octobre 2001

Une SNC avait vendu, pour 12 millions de francs, des locaux situés à PARIS, rue Bayard, à une personne physique. Il était prévu dans l’acte de vente que « le prix de 12.000.000 F comprenait la TVA sur marge à laquelle le vendeur était assujetti en sa qualité de marchand de biens et qu’il s’obligeait à acquitter dans les délais légaux, s’obligeant également à remettre à l’acquéreur une attestation valant facture pour permettre à celui-ci de récupérer la taxe en question qu’il rembourserait à son tour au vendeur dans les quinze jours suivant sa récupération ».

Or l’acquéreur n’avait pas procédé au remboursement prévu, lequel portait sur une somme de 1.565.000 Francs, la SNC a donc engagé une procédure pour obtenir le paiement. Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande et la Cour d’appel confirme la décision.

« Considérant qu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’acquéreur aurait à un moment quelconque récupéré ou imputé la taxe en question, étant observé que la remise de l’attestation valant facture par le vendeur lui ouvrait seulement un droit (ou une possibilité) en ce sens, lequel droit devait nécessairement s’exercer dans le cadre légal ; que sur ce point, les articles 256 et 271 du CGI précisent que, pour être en droit de déduire la TVA, un acquéreur doit s’y trouver lui-même assujetti comme effectuant de manière indépendante une des activités économiques telles que producteur, prestataire de services, commerçant, situation dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été celle de M. I., ou en affectant, ce qui n’est non plus démontré, le bien acquis à une opération entrant dans le champ d’application de la TVA ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont donc retenu que le remboursement stipulé avait pour préalable sa récupération ou son imputation par l’acquéreur, la Cour ajoutant que ces facultés devaient s’exercer selon les textes applicables ;
…/…

Que la clause de l’acte de vente ne s’analyse donc pas en obligation ferme de payer mais en obligation conditionnelle dépourvue de tout caractère potestatif parce que soumise à des règles de droit fiscal objectives ;

Qu’il ressort au demeurant d’un courrier du notaire rédacteur de l’acte adressé le 23 janvier 1991 à la SNC, que l’intention de M. I. était d’acquérir pour un prix TTC de 12 MF lequel comprenait la TVA sur marge à la charge du vendeur, laquelle lui serait reversée par l’acquéreur dès récupération ou imputation par ce dernier, ce qui supposait qu’il réalisât dans les locaux des opérations soumises à TVA ; »

Le jugement est donc confirmé. 

Note :

La SNC venderesse est donc déboutée de sa demande de remboursement de la TVA.

Elle soutenait que la clause litigieuse n’était pas une condition mais constituait une obligation assortie d’un terme incertain. La Cour d’appel n’a pas retenu cette qualification et estimé au contraire qu’il s’agissait d’une condition. La condition n’avait pas non plus de caractère potestatif car « soumises à des règles de droit fiscal objectives »…

Source : JURIS HEBDO, 29 octobre 2001 page 3