Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments de nature à attirer la clientèle intéressée par le produit vendu ou par la prestation offerte en vue de l’enrichissement de celui qui assume le risque d’une telle entreprise, c’est à dire celui de la perte des investissements qu’il a faits pour l’acquérir, le maintenir et le développer. Dans le cas d’une exploitation d’un fonds après signature d’un contrat de franchise, la sanction d’une éventuelle perte de clientèle, voire d’un insuccès total, frappe directement le franchisé au point, le cas échéant, de mettre en péril l’existence de son fonds, alors que le franchiseur n’est atteint que de manière différée et limitée. La clientèle attachée au fonds est donc autonome par rapport à celle du franchiseur.
Note de Maître Bruno BOCCARA :
Dans une étude récente (B. BOCCARA, Le renouvellement des concepts. En marge des droits des franchises : D. affaires 2000, chron. p. 15) avait été commenté le jugement rendu le 30 octobre 1998 par la 18è Chambre, 2è section du Tribunal de Grande Instance de Paris, précisément dans l’affaire Nicogi, avec comme intertitre « Un jugement qui inquiète la distribution ».
L’infirmation prononcée par la 16è Chambre de la Cour d’appel de PARIS et de surcroît par la section A, qui avait rendu le fameux arrêt Avis (CA PARIS, 16è ch. A, 6 févr. 1996) viendra pleinement rassurer la distribution.