Assemblées générales : qualité pour contester les décisions.
L’action en contestation de décisions d’assemblée générale prévue par l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant ouverte qu’aux propriétaires opposants ou défaillants, le copropriétaire ayant participé au vote d’une résolution d’assemblée générale en qualité d’abstentionniste ne peut demander l’annulation de ladite décision.
Par ailleurs, le juge qui constate l’abstention d’un copropriétaire n’a pas à interpréter celle-ci pour rechercher si elle peut ou non être assimilable à une opposition.