C.A. PARIS 4 Novembre 2009

Selon la Cour d’appel de Paris, l’installation d’un système de vidéosurveillance relève d’un vote unanime des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires considère que l’installation d’un système de vidéosurveillance participe d’une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 relevant de la majorité de l’article 26 de la même loi.

Il indique que la copropriété souhaitait assurer la sécurité de l’immeuble, ce qui entre dans son pouvoir souverain.

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoyait qu’étaient prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les travaux d’amélioration, mais que l’assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

Si l’installation d’un système de vidéosurveillance peut constituer une amélioration, celle-ci doit être examinée au regard des dispositions précitées sur la jouissance des parties privatives.

L’installation d’un système de vidéosurveillance impliquant la possibilité d’observer la circulation de toutes personnes se rendant dans les différents appartements de l’immeuble et l’enregistrement des données constitue une indiscutable atteinte à l’intimité des occupants de ces divers appartements.

Dès lors est-il porté une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, laquelle ne pouvait être acceptée que par l’unanimité des copropriétaires.

Source : AJDI, 2/10, page 144