Enseignes commerciales : autorisation des copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
Le droit d’apposition d’enseignes commerciales sur les parties communes, conforme à la destination mixte de l’immeuble en copropriété, n’est pas en soi illicite.
Doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété conférant aux titulaires des lots commerciaux un droit d’apposition d’enseignes lumineuses sur parties communes s’exerçant sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En effet, les travaux d’ancrage dans la maçonnerie d’imposantes croix et de passage dans le gros œuvre des murs des câbles électriques pour alimenter lesdites croix affectent indéniablement les parties communes de l’immeuble.
Ils doivent être impérativement soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, nonobstant toutes clauses contraires du règlement de copropriété.
La réserve édictée par ledit règlement relativement à l’obtention des autorisations administratives nécessaires est insusceptible d’obvier aux dispositions d’ordre public de la loi susvisée, les autorisations administratives ne pouvant pas se substituer à l’autorisation de l’assemblée générale.
Ces dispositions contractuelles étant censées n’avoir jamais existé, l’exploitant de la pharmacie ne peut pas exciper de l’implantation prétendument régulière de ses croix sur parties communes avant l’entrée en vigueur de la refonte du règlement de copropriété.