C.A. PARIS 4 Juillet 2007

La garantie à première demande de l’indemnité d’immobilisation n’est pas due en cas de caducité de la promesse de vente.

Une promesse de vente avait été consentie aux époux G. sur plusieurs lots de copropriété.

Les parties avaient convenu d’une indemnité d’immobilisation et prévu qu’elle soit garantie à première demande auprès d’une banque.

Estimant qu’une des conditions suspensives avait échoué, le notaire des bénéficiaires avait déclaré la promesse caduque.

La garantie avait alors été mise en œuvre par le promettant et la banque s’était retournée contre les époux G. pour pratiquer une saisie conservatoire.

Ceux-ci ont assigné le promettant et la banque en justice.

En première instance le tribunal a accueilli leur demande, ordonné la restitution de l’indemnité et le versement de dommages et intérêts. Le promettant a formé appel de ce jugement :

« Considérant […] que le promettant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le notaire des époux G. était en possession […] de l’intégralité des documents qu’il avait l’obligation de fournir aux termes de la condition suspensive en litige, laquelle ne s’est donc pas réalisée ;

Que la promesse de vente étant ainsi devenue caduque du fait du promettant, […] en application des dispositions contractuelles relatives à l’indemnité forfaitaire d’immobilisation, [les bénéficiaires] n’étaient tenus d’aucune indemnité ;

Considérant qu’en mettant en œuvre la garantie à première demande […] trois jours après la date d’expiration de la promesse; alors qu’il n’ignorait pas qu’un différent existait entre les parties quant à la réalisation des conditions suspensives, […] le promettant a agi avec une précipitation et une légèreté fautives en lien direct avec le préjudice subi par les époux G. ; […]

Considérant que sa garantie ayant été mise en œuvre, […], la banque, en réglant le montant de l’indemnité d’immobilisation […], n’a fait qu’exécuter son engagement et n’a commis aucune faute, dès lors qu’il lui était interdit de discuter le bien fondé de la réclamation nonobstant l’existence d’un différend né du rapport de base entre le promettant et les bénéficiaires de la promesse, le caractère abusif de la mise en œuvre de la garantie n’était nullement évident et qu’aucune fraude n’est établie« .

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance.

Source : Jurishebdo, n° 286, page 2