Une société avait vendu un terrain et un bâtiment commercial en 1987.
Le contrat indiquait qu’elle n’avait constitué aucune servitude.
Or elle avait conclu en 1967 une convention avec EDF portant le droit d’occuper un emplacement pour y édifier un poste de transformation.
Pendant plus de 10 ans, l’acquéreur avait engagé des projets de démolition, de construction, obtenu l’enlèvement du poste de transformation, déclaré dangereux par expertise et finalement engagé une action contre son vendeur.
La Cour d’appel de Paris reconnaît la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité quasi-délictuelle d’EDF.
« Considérant que l’existence d’un poste de distribution publique impliquait nécessairement des contraintes supplémentaires ce qui ressort d’ailleurs de la lettre susvisée d’EDF du 26 mai 2000 par laquelle elle expliquait que la démolition du local mettrait en péril la sécurité des personnels chargés de l’opération ainsi que des tiers qui se trouveraient à proximité et que sa destruction ne permettrait plus d’assurer la desserte en énergie des usagers qui y sont raccordés ;
Que le bien était ainsi grevé d’une servitude non apparente en tant que le poste assurait également une distribution de plusieurs immeubles du voisinage, ce qui donne lieu à indemnité ;
Considérant en tout état de cause que la société Junacor n’a pas seulement tu l’existence des conventions de servitude de 1967 et du 24 janvier 1968 alors même que cette dernière convention lui faisait l’obligation, en cas de vente ou de location de l’immeuble, d’en faire mention dans l’acte mais déclaré qu’elle n’avait personnellement créé, conféré, ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens immobiliers vendus ;
Qu’elle a ainsi commis une faute contractuelle, dont elle doit réparation, en affirmant faussement dans l’acte de vente qu’elle n’avait constitué sur le fonds aucune servitude et qu’il n’en existait pas à sa connaissance ;
Considérant qu’EDF a quant à elle commis des fautes quasi délictuelles ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise visé ci-dessus que la construction du poste n’avait pas respecté le plan du génie civil, la nature des murs n’étant pas conforme, qu’il était mal entretenu et dangereux et que les mesures nécessaires auraient dû être prises à tout le moins en 1994 lorsque la SCI a dû interrompre des travaux de démolition commencés au début de l’année parce que ne pouvant démolir le bâtiment sans démolir également le poste de transformation qui était dépourvu de génie civil spécifique ».