C.A. PARIS 4 Janvier 2006

Un appartement parisien avait fait l’objet d’une promesse de vente en 2001.

Au contrat était annexé un certificat d’état positif des risques d’accessibilité au plomb.

Or le bénéficiaire de la promesse en invoquait la nullité parce que « les travaux nécessaires à la disparition du plomb n’avaient pas été entrepris ».

Sa demande est rejetée.

« Considérant que M. B. ayant accepté de signer la promesse de vente connaissance prise du certificat tel qu’établi par (bureau de contrôle technique) attestant de la présence de plomb au-delà des seuils légaux a été suffisamment informé des conséquences qui en résultaient et a consenti à ce que la venderesse ne prenne aucun engagement d’y remédier avant la vente ;

Considérant que l’obligation du vendeur d’informer le représentant de l’Etat ne s’impose aux termes de l’article L. 334-5 du Code de la santé publique invoqué par l’appelant que lors de l’acte authentique constatant la vente et donc pas au stade de la promesse unilatérale de vente qui ne constate pas de vente de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la promettante un défaut à une obligation administrative ni un défaut de déclaration d’injonction de travaux dont l’éventualité ne pouvait advenir qu’après la vente ».

L’arrêt indique aussi que l’éventuelle insuffisance du diagnostic n’a pour conséquence que de ne pas exonérer le vendeur de sa garantie du vice en cas de découverte après la vente d’accessibilité plus importante que celle diagnostiquée.

En conséquence, l’acquéreur est condamné à verser le complément d’indemnité d’immobilisation qu’il avait payée.

Source : Juris-Hebdo, 17 Janvier 2006, page 3