Cette décision fournit l’exemple de la responsabilité du bailleur pour des troubles de voisinage commis par son locataire.
« Considérant que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire ; Considérant que (…) une occupante d’un logement (…) sollicitait une intervention pour faire cesser les bruits en provenance du logement de Mme B., dont les enfants avaient l’habitude d’interpeller bruyamment du balcon le voisinage ;
Qu’ensuite de ce signalement l’assemblée générale des copropriétaires du 3 rue Poulet, par délibération du 26 juin 2000 (…) a décidé d’écrire à M. D. pour qu’il intervienne auprès de ses locataires afin qu’ils respectent la tranquillité du voisinage ; (…) Considérant qu’il est attesté par Mme H. qu’elle a pu constater, (des …) « bruits de pas exagérément forts, cris permanents, musique trop forte, et celui à toute heure du jour et de la nuit » (…) Considérant qu’ainsi le trouble de voisinage imputable à Mme B., locataire, est parfaitement établi ;
Considérant que M. D., qui a l’obligation d’intervenir auprès de sa locataire en vue de faire cesser les troubles, ne justifie d’aucune démarche propre à amener celle-ci à adopter un comportement conforme à la vie en copropriété et en bon voisinage ».
La Cour confirme la condamnation de l’auteur des troubles à verser aux locataires 762 € de dommages-intérêts. Le bailleur est également condamné à verser la même somme aux locataires.
Note :
Cet arrêt illustre les incidences des rapports entre bail et copropriété. En l’espèce, le locataire étant condamné à indemniser la voisine victime des troubles de voisinage, le bailleur est également condamné en raison de sa carence. N’ayant pas agi de façon efficace envers son locataire pour lui enjoindre de faire cesser le trouble, sa responsabilité personnelle a pu être engagée.
De façon générale, le locataire doit respecter les décisions de l’assemblée des copropriétaires.
En cas d’inaction du bailleur, le syndicat a le choix : il peut agir à la place du bailleur par le moyen de l’action oblique que prévoit l’article 1166 du Code civil, ou agir directement contre le copropriétaire, comme c’était le cas dans la décision rapportée.