N’a commis aucune erreur de droit lui permettant d’obtenir l’annulation de la vente de la maison qu’il a construit lui-même le vendeur qui a été averti, lors de l’acquisition du terrain, de l’obligation de souscrire les assurances construction.
L’agent immobilier rédacteur de l’acte de vente d’un immeuble est tenu d’une obligation de conseil et, à ce titre, obligé de vérifier lorsque l’immeuble a été construit depuis moins de dix ans si son mandant, en l’occurrence le vendeur, a souscrit l’assurance dommages obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances et de l’informer des conséquences de l’absence d’assurance.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Les agents immobiliers et notaires sont souvent confrontés, lors des ventes qu’ils préparent ou authentifient, au cas du « castor » qui a édifié son pavillon lui-même, sans avoir préalablement souscrit d’assurance-construction.
C’est un cas de figure qui génère de plus en plus de contentieux.
Rappelons que si la vente demeure possible, l’acte doit mentionner qu’aucune assurance n’a été souscrite (C. assur., art. L. 243-2 ; CCH, art. L. 111-33).
La présente espèce est doublement originale.
Il en résulte d’abord que, lorsqu’il a été informé de son obligation de s’assurer par le notaire lorsqu’il a acheté son terrain à bâtir, le « castor » ne peut, lors de la vente ultérieure de son pavillon, obtenir l’annulation du contrat au motif d’une erreur de droit sur son obligation de s’assurer.
Plus important encore : la Cour de Paris retient la responsabilité de l’agent immobilier envers le vendeur (mandant), lui reprochant de ne pas avoir vérifié lors de la préparation de la vente la souscription des assurances construction et de ne pas avoir informé le vendeur des conséquences résultant de l’absence d’assurance.
La cour relève que si l’agent avait exercé son devoir de conseil, le vendeur aurait pu décider de ne pas mettre son bien en vente (perte d’une chance ?).