L’emphytéote est titulaire d’un droit réel immobilier qui peut fonder un crédit-bail au sens de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Un crédit-bail est constitué portant sur des locaux détenus par le crédit-bailleur en vertu d’un bail emphytéotique.
Ultérieurement, le crédit-preneur assigne en annulation du crédit-bail faisant valoir que la caractéristique du droit de propriété est d’être perpétuelle alors que le crédit-bailleur ne peut lui transmettre la propriété des biens loués à l’expiration du contrat de crédit-bail puisqu’il n’est pas lui-même propriétaire, bénéficiant seulement d’un bail emphytéotique consenti, en l’espèce, pour une durée de 99 ans.
Cette prétention est écartée par la cour d’appel au motif que le droit de propriété peut être assorti d’un terme et que la contrepartie de l’engagement du crédit-preneur est constituée par la jouissance des locaux pendant le cours du contrat et la transmission à son profit, à l’issue de celui-ci et en cas de levée de l’option, des droits dont le crédit-bailleur dispose ; qu’aux termes de l’article 145-1 du Code rural, le bail emphytéotique de droit immobilier confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, qui peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière, et que l’article 471-10 du même code prévoit encore que l’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
On constate parfois des hésitations de la pratique quant à la possibilité de fonder un crédit-bail sur un bail emphytéotique, alors que cela est couramment admis dans le cas d’un bail à construction.
Peut-être la solution apparaît-elle plus évidente alors, dans la mesure où, sauf clause contraire, le preneur du bail à construction est propriétaire des constructions qu’il s’oblige à édifier.
Mais, de toute façon, il s’agit d’un droit temporaire.