C.A. PARIS 31 Mars 2009

La dissolution par transmission universelle du patrimoine produit ses effets dès l’épuisement du droit d’opposition des créanciers sociaux.

La décision de dissolution de la société peut être prise à tout moment par simple décision unilatérale de son associé unique personne morale.

Elle s’opère sans qu’il y ait lieu à liquidation de la société dissoute (C. civ., art. 1844-5, al. 3).

Elle est définitivement acquise à l’issue du délai légal d’opposition de 30 jours accordé aux créanciers sociaux, à compter de la publication de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales.

En cas d’oppositions, elle est définitive lorsque celles-ci ont été rejetées en première instance, ou que le remboursement des créances ait été effectué ou des garanties constituées.

Il importe peu que l’acte de cession constatant la réunion de toutes les parts en une seule main ait été publié après la déclaration de dissolution, et que la décision de dissolution et de radiation de la société ait été inscrite au Registre du commerce et des sociétés après l’expiration du délai légal d’opposition.

A défaut d’opposition dans le délai légal, la disparition de la personne morale est acquise, et l’acte d’appel formé à l’encontre d’une société sans personnalité morale est entaché d’une nullité de fond.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 730, page 4451