C.A. PARIS, 31 mai 2002

Un mandat donné à un agent immobilier pour une durée déterminée mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n’est pas limité dans le temps et encourt la nullité.

Toutefois, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement.

Note de M. Yves ROUQUET :

Cet arrêt du 31 mai 2002 est l’occasion de rappeler qu’un mandat de location conclu pour une durée initiale déterminée qui contient une clause de tacite reconduction ne comportant pas de date butoir n’est pas valable.

En effet, l’article 7 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970, texte d’ordre public, dispose que le mandat donné à un agent immobilier ne comportant pas de limitation de ses effets dans le temps est nul.

Au cas particulier, la convention stipulait qu’à l’expiration du délai de six mois initial, le mandat serait renouvelé par « tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois avant le terme convenu ».

Pour autant, nous enseigne l’arrêt du 31 mai, si la nullité affecte la clause de renouvellement, elle ne s’étend pas à la période initiale de la convention, laquelle est limitée dans le temps (dans le même sens, v. Cass. 1re civ. 22 mai 1985).

En pratique, on retiendra qu’il est impératif de limiter les effets des renouvellements.

Ainsi, est parfaitement valable, le mandat de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée totale ne pouvant excéder quinze mois (Cass. 3e civ. 9 mai 1990).

Source : AJDI, Décembre 2002 page 879