Une rénovation importante est la construction d’un ouvrage.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Les travaux de rénovation sont-ils ou non la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792, et relèvent-ils en conséquence de la garantie décennale ?
Pour l’essentiel, les juges s’attachent à l’importance des travaux.
Cette importance tient pour une part à la nature des travaux qui ne doivent pas être simplement des travaux d’entretien ou de remise en état comme le relève l’arrêt du 31 janvier 2001. Ainsi tout ce qui touche au gros œuvre et à la structure appelle en principe la qualification d’ouvrage ; ce critère apparaît très clairement dans l’arrêt du 16 février 2001 où l’un des lots était dénommé « gros œuvre – structure », ce qui amène la cour à dire : « qu’il est donc démontré que les travaux litigieux ont porté sur le gros œuvre et la structure de l’immeuble … ; qu’il s’agit donc de travaux de rénovation d’importance, assimilables à la construction d’un ouvrage ».
On remarquera corrélativement que le défendeur faisait plaider que lesdits travaux consistaient en des ouvrages et des éléments d’équipement purement « décoratifs » qui auraient donc relevé du second œuvre. De même, dans l’arrêt du 31 janvier, la cour se plaît à relever que les travaux d’aménagement du local commercial « comprenaient, notamment, la modification de la dalle plancher par la création d’une trémie côté façade, agrandissement de la trémie existante pour création d’un escalier, doublage des murs existants, création d’un escalier en béton armé pour accès au sous-sol, réfection de l’électricité, création d’une climatisation, réfection de la façade et pose d’un rideau métallique ».
L’importance tient pour une autre part à la quantité et au montant des travaux. Ainsi, dans l’arrêt du 16 février 2001, les travaux de rénovation du magasin s’élevaient à un montant de près de 2 MF pour le gros œuvre et de plus de 11 MF pour le second œuvre ; et dans l’arrêt du 31 janvier, le montant était supérieur à 1 MF.
L’intérêt de la qualification est loin d’être négligeable. En effet, suivant qu’il s’agira d’un ouvrage ou de simples travaux, les dispositions applicables seront, dans le premier cas les articles 1792 et s., et dans le second la responsabilité de droit commun, en principe l’obligation de résultat.