C.A. PARIS 30 Octobre 2013

La décision tendant à ajouter à la liste des commerces interdits de nouvelles activités est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ; elle ne peut être adoptée qu’à l’unanimité.

Note de M. Guy VIGNERON :

Dans un immeuble à usage d’habitation, le règlement de copropriété stipulait que les locaux commerciaux du rez-de-chaussée pouvaient être utilisés pour tous commerces à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à la tranquillité de ses occupants par le bruit, l’odeur et les vibrations ; suivait une liste de commerces tombant sous le coup de cette interdiction.

Plus tard, une assemblée générale a décidé, à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de compléter les dispositions ci-dessus du règlement par l’adjonction du texte suivant :

« Sont également interdits les commerces nécessitant une cuisson sur place, par quelque mode que ce soit (notamment four, chaleur, électricité) ».

La Cour d’appel de Paris prononce la nullité de la décision du syndicat estimant qu’elle aurait dû être adoptée à l’unanimité du fait qu’elle était de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, alors que les commerces nouvellement prohibés n’étaient pas, de par leur nature, générateurs des nuisances « proscrites« .

Ayant par conséquent exclu de la liste des activités interdites le nouveau commerce en cause, la Cour en tire les conséquences que le copropriétaire récupérait la plénitude de ses droits dans le cadre de l’article 9 de la loi de 1965 et du règlement de copropriété.

Source : Loyers et copropriété, 4/14, 125