C.A. PARIS 30 Juin 2010

La destination contractuelle d’un bail doit être conforme à la destination administrative de celui-ci, pour assurer l’assise légale du bail, a jugé un arrêt de la Cour d’appel de Paris à propos d’un local loué alors que le bailleur n’avait pas respecté le permis de construire, n’avait pas obtenu le certificat de conformité et n’avait pas fait passer la commission de sécurité.

Une société civile immobilière avait loué diverses surfaces à plusieurs sociétés.

Les locaux étaient livrés brut de décoffrage avec des destinations variées, et situés dans un ensemble immobilier abritant des activités cultuelles (mosquée) et culturelles (salle des mariages et soutien scolaire).

La Cour d’appel de Paris ne se prononce pas sur le fond du litige (portant notamment sur des impayés de loyers), car, avant-dire droit, elle enjoint au bailleur de justifier de la situation des locaux en cause au regard des règles d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme accordées.

Les locataires produisaient une lettre du maire attestant que si un permis de construire avait été délivré, la déclaration d’achèvement des travaux n’a jamais été déposée, que la commission de sécurité ne s’est pas exprimée, que le permis de construire n’a pas été respecté.

Selon la Cour d’appel : « La destination contractuelle d’un local doit être conforme à la destination administrative de celui-ci pour assurer l’assise légale du bail, étant rappelé que, par principe, les dispositions d’urbanisme sont d’ordre public.

La lecture de la lettre du maire fait planer un doute sérieux sur la conformité aux règles d’urbanisme des affectations contractuelles et partant sur la validité des baux, cela d’autant que le total des surfaces louées à titre commercial dans la présente instance, soit 392 m², dépasse les 200 m² d’espace commercial cités par le maire.

Certaines destinations commerciales annoncées par celui-ci, divergeant, par ailleurs avec la réalité des contrats.

Dès lors, il convient d’enjoindre à la SCI de justifier de la situation des locaux en cause au regard des règles d’urbanisme et des autorisations administratives accordées à cet égard. »

Source : Jurishebdo, n° 403, page 2