C.A. PARIS 3 Septembre 2008

Vices cachés : efficacité d’une clause d’exclusion de garantie.

Le 1er juillet 2004, M. L. vendait à M. H. un appartement.

Constatant que l’évacuation des eaux usées était raccordée à l’écoulement des eaux pluviales, il avait assigné son vendeur en restitution d’une partie du prix de vente.

Le Tribunal de Grande Instance fait droit à cette demande.

M. L. a interjeté appel.

« Considérant que si les photographies intégrées au rapport d’expertise montrent la présence en façade de diverses tuyauteries raccordées à la descente d’eau principale, ces tuyaux ne permettaient pas à l’acquéreur, qui n’est pas un professionnel, de détecter les évacuations raccordées à ces descentes ni de se convaincre lui-même de la non-conformité de ces raccordements aux règlements sanitaires de la ville de Paris […] ;

Qu’en l’espèce, l’acte de vente stipule que l’acquéreur prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison, notamment, des vices de nature, apparents ou cachés, dont ils peuvent être affectés ;

Que si M. L. affirme que l’évacuation des eaux usées par la descente d’eaux pluviales est très ancienne puisqu’elle préexistait à son acquisition et met en avant que cette évacuation était visible de l’appartement, il ne peut en être déduit qu’il reconnaît par là avoir connu lui-même l’existence de ce vice caché depuis son entrée dans les lieux, mais simplement qu’il est étranger à cette installation déjà en place lors de son acquisition ;

Qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’il avait lui-même connaissance de la non-conformité de ces évacuations, il doit bénéficier de la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente ».

Le jugement est infirmé et M. H. débouté de ses demandes.

Note :

Ce n’est pas parce que le défaut est « visible » qu’il est « apparent » du point de vue juridique : pour cela, encore doit-il être décelable pour l’œil profane.

Source : Jurishebdo, n°330, page 2