Mentions d’une clause de garantie de passif.
Pour être probant, tout acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent (acte dit unilatéral) doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres (C. civ. art. 1326).
La Cour d’appel de Paris a jugé que le formalisme requis par ce texte ne s’applique pas à une garantie de passif, qui forme un tout avec l’acte synallagmatique de cession des parts ou actions auquel elle s’intègre.
Note :
Cette solution, déjà énoncée par la Cour de cassation (Cass. com. 26-6-1990), repose sur l’analyse du contrat de cession de parts ou d’actions : comme toute vente, ce contrat est synallagmatique, c’est-à-dire qu’il crée des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, ce qui le fait échapper au formalisme de l’article 1326 du Code civil.
L’engagement de garantie de passif est l’une des obligations mises à la charge du cédant et ne doit pas être considéré isolément pour en déduire qu’il revêt un caractère unilatéral.
Il importe peu que la garantie figure dans un acte séparé de l’acte de cession car elle forme un tout indivisible avec la cession.
Il en résulte que la clause de garantie n’a pas à mentionner le montant de l’engagement du cédant en toutes lettres et en chiffres.