C.A. PARIS 3 Mars 2005

Construction sur un terrain partie commune objet d’un droit de jouissance privative.

Si le droit de jouissance privative est un droit réel et perpétuel qui ne se perd pas par le non-usage, le droit de construire assorti au droit de jouissance privative n’a pas ce caractère perpétuel car il reste un droit accessoire aux parties communes, tel que défini à l’article 3 de la loi dont les conditions d’exercice sont régies par les dispositions de l’article 37 de la loi, il n’est valable que pour une durée de dix ans.

Note de M. Guy VIGNERON :

Ce genre de contentieux, peu courant, trouve sa source dans l’application de l’article 37 de la loi selon lequel « toute convention par laquelle un copropriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article 3, autre que le droit de mitoyenneté, devient caduque si ce droit n’a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention« .

En l’espèce, le lot en cause devait comprendre d’une part un droit de jouissance privative sur un terrain – droit réel et perpétuel – d’autre part la réserve d’y construire une terrasse sur un sol resté par définition partie commune.

Dès lors, la faculté de construire ainsi concédée s’analysait en un droit accessoire aux parties communes au sens de l’article 3 de la loi, tombant sous le coup de son article 37.

Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu que cette possibilité de construire sur le terrain objet du droit d’usage privatif eut été érigée en composant des parties privatives du lot, avec attribution de quotes-parts de copropriété (Cass. 3e civ., 22 mars 1995).

Source : Loyers et Copropriété, Septembre 2005, page 21