C.A. PARIS, 3 juillet 2002

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement d’une association syndicale libre.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Dans le cadre d’un contentieux engagé par le directeur d’une association syndicale libre au titre de désordres de construction, l’action avait été en première instance déclarée irrecevable à défaut d’avoir recueilli au préalable l’autorisation de l’assemblée générale de l’association, observation faite que le grief était soulevé par diverses parties à l’instance.

Manifestement, volontairement ou non, il y avait confusion avec le régime de la copropriété des immeubles où, sauf quelques exceptions, le syndic ne peut, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, laquelle doit être particulièrement précise lorsqu’il s’agit d’une action au titre de la réparation de désordres de construction.

La jurisprudence est bien établie en ce sens que le défaut d’autorisation de l’assemblée ou l’insuffisance de l’autorisation constitue une irrégularité de fond qui peut être opposée par tout défendeur, qu’il soit un copropriétaire ou une tierce personne (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 et 5 juill. 2000) ; et même soulevée d’office en raison du caractère d’ordre public des textes en matière de copropriété (Cass. 3e civ., 14 mai 1974).

Mais comme le relève bien la cour d’appel :

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement d’une association syndicale libre, en l’espèce « ASL3 », régie par une convention constatée par acte authentique du 19 juillet 1988 soumise à la loi modifiée du 21 juin 1865.

Une association syndicale libre est soumise essentiellement à ses statuts, lesquels, en application de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, en règlent le mode d’administration.

La non-application de la loi du 10 juillet 1965 aux associations syndicales – ce qui vaut également pour les associations foncières urbaines des articles L. 322-1 et suivants du Code de l’urbanisme – revêt une portée générale (Cass. 3e civ., 8 févr. 1995 – 17 janv. 1996) y compris en ce qui concerne la répartition des charges (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993).

Source : Construction-Urbanisme, Déc. 2002 page 18