De l’impossibilité morale de prouver par écrit un prêt à usage.
Faute de mention dans l’acte d’acquisition ou dans un autre écrit visant un accord de volonté aux fins de constituer une servitude de jouissance sur le fonds voisin, est infirmé le jugement ayant constaté l’existence d’une servitude de jouissance portant sur un local à usage d’archives au profit du titulaire d’un bail emphytéotique.
Pour justifier de l’acquisition d’une servitude par la prescription acquisitive, il incombe de démontrer que la servitude revendiquée crée un service foncier, c’est-à-dire que le service profite à l’immeuble.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la mise à disposition d’un local pour stocker des archives qui profite à l’utilisateur pour exercer ses activités, et non à l’immeuble qu’il occupe en vertu d’un bail emphytéotique.
L’utilisation du local doit être qualifiée de prêt à usage accordé à durée indéterminée, auquel le loueur peut mettre fin sous réserve de respecter un délai raisonnable, six mois étant en l’espèce suffisant pour libérer un local d’archives.
S’il est de principe qu’un prêt à usage se prouve par écrit, les circonstances tenant aux relations juridiques nouées entre les parties, à savoir les servitudes et avantages réciproques consenties, ainsi que les relations de confiance existant entre elles ayant permis de régler les difficultés techniques et juridiques afférentes à la construction d’un hôtel jouxtant le fonds occupé, justifient de l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
C’est en vain que l’emprunteur qui n’acquitte aucun loyer conteste la gratuité de l’usage, l’existence de concessions et avantages réciproques dans le cadre d’une négociation globale ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une contrepartie à l’occupation, ces concessions et avantages réciproques n’étant pas indivisibles comme le prétend l’emprunteur.