C.A. PARIS 3 Avril 2008

Bien qu’effectuée par un syndic irrégulièrement désigné, la notification du procès-verbal est valable.

La nullité des assemblées générales doit être demandée dans le délai de 2 mois qui suit la notification des décisions faite à la diligence du syndic (L. 10 juill. 1965, art. 2, al. 2).

A défaut de notification, ou si celle-ci n’est pas valable faute de contenir les mentions prescrites par l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai de contestation est alors de 10 ans.

Des copropriétaires, déclarés forclos dans leur action en nullité d’une assemblée générale, tentent de faire valoir que le délai de contestation de 2 mois de l’article 42 ne peut courir lorsque le procès-verbal est notifié par un syndic dont l’élection a été par la suite annulée.

Leur argumentation est rejetée par la Cour d’appel de Paris qui considère que la notification n’ayant pour finalité que d’informer les copropriétaires et de faire courir le délai de contestation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par un syndic régulièrement désigné.

En effet, à l’inverse de la convocation, dont la validité conditionne celle des actes subséquents, il ne découle de la notification du procès-verbal aucun autre acte.

Le formalisme imposé par l’article 18 du décret de 1967 constituant un garde-fou suffisant, la qualité de représentant du syndicat ne semble pas requise à peine de nullité de la notification.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 403, page 1114