Condition d’exercice d’une faculté de substitution dans le bénéfice d’une promesse de vente.
Une promesse de vente avait été consentie pour un appartement pour 4,15 millions d’euros.
La promesse comportait une faculté de substitution.
Le bénéficiaire ayant renoncé à acquérir et en ayant informé le promettant, il entendait trouver un substitué et demandait au promettant une faculté de faire visiter les lieux trois jours par semaine.
Refus du promettant.
La vente n’ayant pas eu lieu, le promettant exigeait le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 415.000 €.
Il a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris :
« Considérant que, par sa lettre du 2 avril 2007, Mme M. n’a pas renoncé au bénéfice de la promesse, mais s’est bornée à informer les promettants de son intention de se substituer un tiers, dans la mesure où elle ne souhaitait pas acquérir par elle-même les biens ;
Considérant cependant, que la clause prévoyant la faculté de substitution permettait seulement au bénéficiaire de présenter aux promettants la personne substituée dans ses droits sans pouvoir leur faire supporter les aléas et les tracas d’une recherche de substitué ;
Que, par suite, en s’opposant aux visites des candidats à la substitution, les intimés n’ont pas fait obstacle à la faculté de substitution du bénéficiaire et qu’en faisant état de sa volonté de recherche d’un substitué, l’appelante n’a pas valablement exercé son droit de substitution contractuel ».
En conséquence, la Cour d’appel juge que le bénéficiaire n’a pas valablement exercé ni sa faculté personnelle d’acquérir ni sa faculté de substitution et confirme que l’échec de la vente lui est imputable et le condamne à payer l’indemnité d’immobilisation.