Usage des locaux : sanction d’une transformation irrégulière.
Un bail de 1957 portant sur une boutique en rez-de-chaussée et un appartement de deux pièces au premier étage, avait été renouvelé en 2009, avec autorisation donnée au preneur d’effectuer tous travaux d’aménagement de la boutique et notamment du 1er étage destiné à devenir une salle de restaurant.
Or, en 2013, le syndicat des copropriétaires avait assigné bailleur et locataire pour les voir condamner à cesser toute activité commerciale dans le local du premier étage.
Le tribunal avait condamné les deux contractants à mettre un terme à l’exploitation commerciale et à réaffecter les lieux à usage d’habitation dans un délai de 4 mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le tribunal avait de plus condamné le bailleur à une amende civile de 5.000 € pour avoir procédé à un changement d’usage sans autorisation de la mairie de Paris, laquelle autorisation était subordonnée au paiement d’une compensation financière.
La Cour d’appel confirme la décision : « Considérant que M. B. [bailleur] n’est pas fondé à se retrancher derrière les termes du bail du 28 septembre 2009 pour soutenir qu’il appartenait à la locataire d’obtenir « toutes autorisations dont administratives qui seraient nécessaires pour l’exploitation des locaux loués et ce sans jamais pouvoir engager la responsabilité du bailleur à ce sujet » alors qu’il lui appartenait, et à lui seul, d’effectuer les diligences requises pour obtenir l’autorisation de changement d’affectation des lieux (…) et de pouvoir saisir valablement la copropriété d’une demande d’autorisation avant d’effectuer les travaux« .
La Cour confirme le caractère illicite du trouble à l’égard du syndicat des copropriétaires et confirme la condamnation du bailleur et du locataire.