C.A. PARIS 28 Mai 2009

Lorsque le promettant n’est pas propriétaire au jour de la signature de la promesse unilatérale de vente…

Le 16 juillet 2001, la société L. promettait de vendre un terrain aux époux M.

Faisant valoir que la vente n’avait pu se réaliser du fait que la société L. n’était pas propriétaire lors de la signature de la promesse, les époux M. l’avaient assignée en restitution de l’indemnité versée.

Déboutés en première instance, ils ont interjeté appel.

Selon la Cour d’appel de Paris :

« Considérant […] l’inaptitude ne peut s’apprécier qu’au moment où doit se faire le transfert de propriété ; qu’en l’espèce celui-ci a été différé jusqu’à l’issue de la condition suspensive de la délivrance par l’autorité administrative de l’autorisation de vente du 16 avril 2002 et que la société L. est devenue entre temps propriétaire, le 1er mars 2002, de sorte que le transfert de propriété était parfaitement réalisable et que la promesse de vente ne peut être considérée comme la vente de la chose d’autrui […]« .

Note :

Pour qu’une vente tombe sous le coup de l’article 1599 du code civil, selon lequel la vente de la chose d’autrui est nulle, deux conditions sont requises : non seulement un défaut de propriété du vendeur, mais encore un transfert de propriété immédiat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la vente ayant été conclue sous condition suspensive.

En outre, la jurisprudence a fait de la nullité de l’article 1599 une nullité relative, ouverte au seul acheteur et susceptible d’être couverte lorsque le risque d’éviction a disparu avant toute action en nullité : soit que le véritable propriétaire ait ratifié la vente, soit, comme en l’espèce, que le vendeur ait entre temps acquis la propriété de la chose vendue (Civ. 1ère, 12 juillet 1962).

Source : Jurishebdo n° 360, page 3