L’acceptation d’une lettre d’intention ne vaut pas engagement de vendre.
Par courrier du 16 décembre 2003, la société X. avait indiqué à la société S. qu’elle se portait acquéreur de la parcelle que celle-ci avait mise en vente.
La lettre précisait notamment : « la présente lettre d’intention devra être acceptée par vos soins au plus tard le 18 décembre 2003.
Elle vaudra accord pour pourparlers de sorte que vous vous interdirez, jusqu’à la date […] limite de signature de la promesse, d’aliéner même partiellement ces biens, de les hypothéquer, de les grever de charges.
Pendant la période courant à compter de l’acceptation […], nous nous efforcerons de préparer en commun le texte de la promesse de vente unilatérale […].
Chacun reprendra sa liberté pleine et entière sans indemnité de part ni d’autre, s’il ne pouvait y être parvenu ».
Suite au refus du vendeur de régulariser une promesse de vente conforme à cette lettre, la société X. l’avait assigné en exécution forcée et indemnisation pour rupture abusive de pourparlers.
Sa demande était rejetée en première instance.
« Considérant que, par l’apposition sur [la lettre d’intention de la société X.] de sa signature précédée de « bon pour accord », la société S. a seulement accepter de mener avec la société X […] des pourparlers en vue de l’élaboration d’une promesse de vente […] ;
Que la lettre d’intention acceptée, qui précise qu’à défaut de parvenir à la signature d’une promesse de vente à l’issue de la période des pourparlers chacune des parties reprendra sa liberté sans indemnité, ne comporte aucun engagement de vendre ; […]
Que le fait que la société S. ait pu mettre la société X. en concurrence avec un tiers en vue de conclure la vente dans de meilleures conditions n’est pas davantage fautif, dès lors que le propriétaire d’un bien, qui ne s’est pas encore engagé envers l’acquéreur, est libre de le vendre à celui qui propose de l’acheter dans des conditions qu’il juge plus favorables ; […] ».
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de premier ressort.