C.A. PARIS 28 Février 2007

Portée de la clause d’un bail prévoyant l’acceptation des lieux « dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger aucune réparation ni remise en état« .

Un bailleur soutient que le bail exclut toute garantie du chef des locaux et des installations acceptées dans l’état où ils se trouvent.

Mais la clause du bail prévoyant l’acceptation des lieux « dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger aucune réparation ni remise en état » ne constitue pas une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, l’acceptation ne pouvant couvrir, en l’absence de mention explicite, que l’état des locaux et des installations tel qu’il pouvait apparaître et non tel qu’il découlait de l’existence du défaut caché.

Le bailleur invoque encore le transfert de la garde à l’origine du dommage.

Mais la responsabilité du bailleur n’est pas fondée sur la garantie du fait de la chose mais sur le vice caché dont répond le bailleur.

Le bailleur invoque enfin la force majeure.

Mais un vice caché ne saurait être assimilé à un cas de force majeure dont l’origine est nécessairement extérieure à la chose louée.

Source : AJDI, 9/07, page 649