C.A. PARIS 27 Septembre 2006

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris fournit l’exemple d’un cas de responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement.

Les locaux devaient être livrés au 4e trimestre 2002 et la livraison n’est intervenue que le 26 février 2004.

Le contrat prévoyait une clause permettant de proroger le délai de livraison, notamment pour un motif lié au règlement judiciaire d’une entreprise effectuant les travaux.

La Cour rejette une partie de la demande des acquéreurs, mais elle retient la responsabilité du vendeur pour ne pas avoir vérifié la situation financière de son sous-traitant :

« Considérant que par l’acte du 6 juillet 2001 la société S. s’est obligée à livrer les locaux au cours du 4e trimestre 2002 « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, qui est plus amplement précisé dans le cahier des charges » ;

Qu’il résulte dudit cahier des charges que ces cas et causes concernent notamment « les intempéries, la liquidation des biens, l’admission au règlement judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, les retards provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse, par la simple production du double de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le maître d’œuvre à l’entreprise défaillante) » ;

Qu’il est également précisé que « l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux » et que « pour l’appréciation dudit évènement les parties devront s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction du chantier » (…)

Considérant en revanche qu’elle a commis une négligence fautive, comme le soutiennent les époux G. (acquéreurs) en ne vérifiant pas la situation de l’entreprise de gros œuvre qui connaissait à l’évidence de graves difficultés ;

Qu’il appartenait dès lors à la société S. de se renseigner sur la situation de l’entreprise et que la consultation d’un extrait K bis lui aurait permis de connaître l’état de cessation de paiement, lequel avait été déclaré au greffe, et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au 20 juin 2001, mesure qui est mentionnée d’office ;

Considérant que les époux G. ont donc subi un préjudice en signant l’acte de vente sans être en possession d’une information loyale de la part de leur vendeur ;

Qu’il ne s’analyse pas en une perte de chance pour eux de décider de ne pas signer l’acte de vente et donc de renoncer à acquérir mais en un préjudice résultant du manquement de la société S. à son obligation de délivrance, commis en ne modifiant pas la date prévue pour la livraison alors qu’elle savait que le délai ne pouvait être tenu ».

Source : Jurishebdo, 17 Octobre 2006, page 2