Dès lors que le règlement de copropriété désigne un lot comme une « annexe aménageable« , aucune restriction aux aménagements de ladite annexe ne résulte de ce règlement, peu important les mentions portées au permis de construire, aucune restriction ne pouvant être apportée aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, l’assemblée générale n’a pas à donner son autorisation préalable aux travaux de transformation de l’annexe à un usage d’habitation.
Note de M. Guy VIGNERON :
Le règlement de copropriété d’un immeuble d’habitation et de commerces a prévu qu’un lot était défini comme une « annexe aménageable« .
Le copropriétaire de ce lot l’a utilisé pour y construire une maison individuelle, solution contestée par le syndicat pour violation du permis de construire et du règlement de copropriété en sorte que d’après lui, le lot en cause avait pour seule vocation de servir de parking.
La Cour d’appel de Paris estime au contraire que l’affectation à la construction d’un pavillon n’était pas contraire à la destination de l’immeuble composé de deux bâtiments et de parkings, de sorte que l’assemblée générale n’avait pas à autoriser l’exécution des travaux du copropriétaire.
En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, la Cour a considéré que les termes du règlement permettaient au copropriétaire de disposer librement de son lot par application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, peu important les mentions du permis de construire qui ne lient ni n’engagent les tiers.
Cet exemple montre les inconvénients des clauses d’affectation des lots aussi vagues qu’imprécises, telles que celles objets du litige ; à la limite, l’interprétation du juge aboutit à constater leur inutilité.