C.A. PARIS 27 Novembre 2008

Assemblée générale des copropriétaires : tous les indivisaires propriétaires d’un lot doivent être convoqués.

Pour s’opposer à la demande en paiement des charges, l’indivisaire invoque la nullité des assemblées des 3 mars 2004, 7 juin 2005 et 19 septembre 2006 n’ayant jamais été convoqué à l’une d’elles.

L’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentées par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.

En l’espèce, le syndicat ne justifie pas de la désignation d’un mandataire commun.

Tant que cette désignation n’était pas intervenue, tous les titulaires de droits sur le lot n° 1 devaient être convoqués aux assemblées générales, dont l’appelant.

En l’absence de convocation de ce dernier, la Cour ne peut qu’annuler les assemblées générales car l’annulation de l’assemblée est la seule sanction prévue pour le défaut de convocation, la Cour ne pouvant prononcer sa simple inopposabilité au copropriétaire non convoqué.

Dès lors, la Cour ne peut faire droit à l’encontre de l’appelant à la demande en paiement des sommes fondées sur ces assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2003 à 2005 et voté le budget prévisionnel 2007.

Le jugement est infirmé.

Source : AJDI, 2/09, page 133