Renseignements à fournir par le syndic dans l’état daté remis au notaire chargé de la vente d’un lot de copropriété.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’arrêt rendu le 27 mai 2009 par la Cour d’appel de Paris fait une intéressante application de l’article 5 du décret du 10 juillet 1965, sur l’obligation pour le syndic professionnel d’informer suffisamment l’acquéreur d’un lot dans l’état daté qu’il doit communiquer au notaire chargé de régulariser la vente.
En l’espèce, une assemblée générale avait, peu avant la cession du lot, voté des travaux de ravalement de l’immeuble.
Or, le syndic avait adressé l’état daté postérieurement à la date de convocation des copropriétaires à cette assemblée.
L’acquéreur devenait donc, au regard du syndicat, débiteur futur de la quote-part du coût du ravalement alors qu’aux termes de l’acte de vente le cédant s’engageait à prendre ces dépenses à sa charge, puisque l’état daté ne relevait pas cette situation particulière.
Il était donc fait grief au syndic d’avoir omis d’informer exactement l’acquéreur sur l’existence de l’assemblée générale décidant le ravalement.
La Cour expose les motifs pour lesquels elle relève un manquement du syndic à son devoir d’information, comme elle l’a d’ailleurs fait pour un cas similaire dans un précédent arrêt (cf CA Paris, 12 janv. 2006).
En revanche, elle ne sanctionne pas directement l’erreur d’appréciation du syndic, l’acquéreur s’étant borné à réclamer la mise sous séquestre du montant du coût du ravalement qui lui avait été imputé lors d’un appel de fonds résultant du vote de l’assemblée générale.