Dangers de l’action syndicale lorsque le désordre n’est pas généralisé.
Le syndicat des copropriétaires ne peut exercer que les actions en relation avec son objet et les dommages dont il demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif, soit que les nuisances atteignent indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives, soit que les désordres soient généralisés à l’ensemble du bâtiment.
Il n’a pas qualité pour agir si quelques lots seulement sont concernés : il appartient en ce cas aux seuls copropriétaires affectés d’agir.
En l’espèce, l’immeuble comporte 138 appartements.
Compte tenu du petit nombre de copropriétaires apparaissant dans la procédure (25) et de l’absence de preuve d’un préjudice collectif affectant l’immeuble, il y a lieu de considérer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, les interventions volontaires des copropriétaires ne sont-elles recevables que si elles revêtent un caractère principal ?
Or, le seul trouble mis en évidence par l’expert ne concerne que des copropriétaires n’étant pas dans la cause.
Le syndicat et les intervenants volontaires sont donc irrecevables.