Cet arrêt statue sur l’irritante question de savoir comment il convient d’organiser l’attribution des places de stationnement dans la cour, partie commune de l’immeuble, alors que le nombre de places possibles est inférieur à celui des copropriétaires qui souhaitent garer leur véhicule dans cette partie commune.
Plusieurs solutions sont envisagés.
D’abord celle, radicale, de l’interdiction absolue pour tout copropriétaire ou occupant de l’immeuble d’y faire stationner son véhicule « afin d’établir l’égalité entre tous ». L’arrêt en dénonce l’absurdité qui consiste, sous prétexte de respecter un « principe de liberté » (celui de stationner dans la cour de l’immeuble) « de l’ôter, tout aussitôt à chacun des intéressés en édictant l’interdiction ».
Le « tirage au sort » avait aussi été envisagé.
Finalement, l’arrêt juge que ne constitue pas un abus de majorité le fait de prévoir, sur une durée de trois années, l’attribution des places de stationnement et de fixer, comme seuls critères la qualité de propriétaire occupant, disposant d’une voiture, précision faite que cette attribution est revue tous les trois ans et que les bénéficiaires acquittent « une contrepartie » qui n’est pas négligeable (500 F par emplacement et par mois) et « qui permet – et au-delà – l’entretien des parties communes ainsi utilisées ».
L’arrêt ajoute qu’il n’y a pas non plus atteinte à la destination de l’immeuble car le syndicat des copropriétaires aurait fort bien pu, à la double majorité de l’article 26 de la loi, consentir des droits de jouissance exclusifs permanents à certains copropriétaires moyennant contrepartie financière, alors qu’en l’espèce (où la majorité de l’article 26 était réunie), le droit de jouir d’un périmètre de stationnement est seulement temporaire.