Interprétation d’une clause d’accession « en fin de bail« .
Un bail commercial portant sur des locaux à usage d’hôtel contenait une clause d’accession prévoyant que « le locataire devra laisser en fin de bail les embellissements et augmentations ou améliorations qu’il pourrait faire dans les lieux loués sans indemnité de la part du bailleur qui pourra, s’il le préfère, faire rétablir les lieux loués dans leur état primitif aux frais du locataire« .
A la suite d’un dégât des eaux, l’assureur du locataire avait refusé de l’indemniser car les dommages matériels occasionnés ne rentraient pas, selon lui, dans le champ de la garantie de l’assuré : ils affectaient des aménagements (installations de plomberie, revêtement de sol, carrelage, faïences, électricité) étant devenus, en application de la clause d’accession, la propriété du bailleur lors du renouvellement du bail intervenu l’année précédente, de sorte que c’était à l’assureur du bailleur qu’il revenait d’indemniser le locataire.
Interprétant la clause d’accession jugée ambiguë, la Cour d’appel de Paris a estimé que les termes « en fin de bail » signifiaient « en fin de relations contractuelles« .
Les aménagements réalisés par le locataire dans les lieux loués n’étant pas encore la propriété du bailleur, l’assureur du locataire était donc tenu d’indemniser son assuré au titre des aménagements réalisés qui avaient été endommagés, conformément à ce que prévoyait le contrat d’assurance.