Cumul d’un cautionnement réel et d’un cautionnement personnel.
Il a été déduit des constatations suivantes qu’une Société Civile Immobilière (SCI) qui, dans le même acte, s’était portée caution solidaire d’un prêt accordé par une banque à une autre société et avait consenti à la banque une hypothèque sur un bien lui appartenant, avait souscrit un cautionnement personnel :
– l’acte mentionnait que le gérant de la SCI constituait celle-ci caution solidaire ;
– il précisait que l’engagement de la caution devait se régler selon les principes du Code civil pour toutes les dettes solidaires et qu’ainsi la SCI était personnellement obligée envers la banque au paiement de toutes les sommes dues par l’emprunteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;
– plusieurs paragraphes de l’acte portaient sur les obligations de la caution au titre de la renonciation au bénéfice de discussion et de division et au paiement des sommes dues dès que les obligations de l’emprunteur seraient exigibles ;
– le fait que l’acte stipulait que la caution n’était tenue de ses obligations que sur le bien hypothéqué et qu’elle consentait une affectation hypothécaire à la garantie de l’exécution du cautionnement ne permettait pas d’en déduire que la garantie de la caution se limitait à cette mention dans son objet et sa durée ; il s’en déduisait que la banque perdait le droit de poursuivre le bien si elle faisait dépérir son gage.
Par suite, la banque qui avait omis de renouveler l’inscription de l’hypothèque était néanmoins en droit de poursuivre la caution en paiement de sa créance dans la limite de la valeur du bien hypothéqué.