Cession de droit sociaux remise en cause par une contre-lettre : illustration.
Par acte sous seing privé, les associés d’une société civile immobilière cédaient leurs parts sociales et par un second acte établi le même jour, mais non daté, l’acquéreur leur revendait les parts.
La première cession avait été enregistrée et l’acquéreur avait été inscrit au registre du commerce.
Soutenant que le second acte constituait une simple promesse de vente à laquelle il avait renoncé, l’acquéreur avait refusé de l’exécuter.
Les cédants avaient alors fait valoir que le second acte constituait une contre-lettre annulant la première cession, et réclamé la restitution des parts.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande.
Il y a simulation, a-t-elle rappelé, lorsqu’en présence de deux conventions, l’une est ostensible tandis que l’autre est secrète et contredit la première ; le principe de liberté contractuelle veut que ce soit la volonté réelle des parties qui prime.
En l’espèce, les deux contrats de cession avaient été conclus entre les mêmes parties, le même jour, et ils concernaient le même objet.
La première cession était ostensible ; la seconde cession constituait l’acte secret qui le contredisait.
L’enregistrement et la publicité de la première cession ne suffisaient pas à donner un caractère réel à celle-ci dès lors que le but de cette cession était justement de faire échapper les cédants – condamnés à exécuter un cautionnement – aux poursuites de leurs créanciers en créant l’illusion qu’ils n’étaient plus propriétaires de biens susceptibles d’être saisis.
Le second acte ne s’analysait pas en une promesse unilatérale de cession, mais bien en une contre-lettre, valable entre les parties ; il ne comportait aucune condition, aucun terme et en général aucune promesse ; le prix convenu était identique à celui du premier acte alors que, s’il s’était agi d’une promesse, il aurait été déterminable en fonction de critères applicables quelle que soit la date de levée de l’option.
Le prix de la première cession n’avait pas été payé.
La volonté des parties était bien de ne pas transférer la propriété des parts sociales à l’acquéreur.